TITRE III — ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre 3 — Alimentation en moyenne et basse pressions
Article 67
Un nouveau client ne pourra être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des frais de premier établissement supportés individuellement par les clients antérieurs. Ces frais étant toutefois diminués d'autant de cinquièmes ( 1 ) qu'il s'est écoulé d'années depuis la mise en service desdits 5 ouvrages.
Sont exclus du droit de suite, les renforcements auxquels les clients précédents auraient participé.