TITRE III — ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre 3 — Alimentation en moyenne et basse pressions
Article 66
Sous réserve des dispositions particulières concernant les postes de livraison et les branchements, la participation des clients au financement des extensions s'effectue comme suit ci-dessous.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est inférieur aux débits indiqués à l'article 65 ci-dessus le (ou les) demandeur(s) rembourse(ent) au distributeur 65% des frais d'établissement des ouvrages.
La participation de chaque client est calculée au prorata du débit mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui.
Lorsque le débit horaire mis à disposition est supérieur aux limites indiquées à l'article 65 ci-dessus et que le distributeur accepte cependant de raccorder le demandeur au réseau moyenne ou basse pression, celui-ci rembourse au distributeur 90% des frais d'établissement.
Si la desserte d'un ou plusieurs clients nécessite des renforcements de réseaux, les frais de renforcement seront répartis comme suit ci-dessous.
Les clients dont le débit mis à disposition est supérieur aux limites de l'article 65 ci-dessus participeront au prorata de leur demande, et le distributeur se substituera aux clients dont les demandes sont inférieures ou égales aux limites de l'article 65 ci-dessus.
Par conséquent, ces derniers ne participeront pas à ces frais de renforcement.