TITRE III — ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre 3 — Alimentation en moyenne et basse pressions
Article 65
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges, le distributeur est tenu de raccorder aux réseaux moyenne et basse pressions tout demandeur qui s'engage à souscrire un débit horaire maximum inférieur ou égal à :
— 160 thermies par heure dans le cas d'un réseau basse pression,
— 250 thermies par heure dans le cas d'un réseau moyenne pression type B.
Le distributeur est tenu de proposer à tout demandeur souscrivant un débit horaire supérieur à ceux indiqués ci-dessus, le mode de raccordement présentant le coût global minimum et n'entraînant aucun trouble pour l'exploitation des réseaux et l'alimentation des précédents clients.
Les débits mis à disposition sont choisis dans un tableau de valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25