TITRE III — ALIMENTATION DES CLIENTS EN GAZ › Chapitre 2 — Alimentation en haute pression
Article 62
Les installations situées en aval du poste de livraison-détente sont établies, entretenues et renouvelées par le client et à sa charge. Elles sont sa propriété.
Le client prend toutes les dispositions réglementaires de sécurité et toute mesure nécessaire relative au réseau de desserte intérieure et aux équipements en ce qui concerne, en particulier le cas d'arrêt momentané de la fourniture ou de variations accidentelles de la pression.