TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Obligations de service public
Article 4
La fourniture de l'énergie électrique et gazière est subordonnée à la passation d'un contrat entre le distributeur et le client. Ce contrat précisera les conditions techniques et financières qui découleront du présent cahier des charges. Les contrats de fourniture de l'énergie électrique et gazière pour les clients éligibles sont établis sur le modèle de contrats-types publiés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à trois (3) ans.
Pour les clients non éligibles alimentés en haute tension, haute et moyenne pressions, la durée du contrat sera de cinq (5) ou de dix (10) ans.
Pour les clients en basse tension et basse pression, la durée du contrat sera, d'au moins, un an et le renouvellement se fera par tacite reconduction. Pour les installations provisoires, les durées visées ci-dessus seront réduites d’un commun accord.
Toutefois, pour les clients en basse tension et basse pression, le distributeur peut se contenter d'une demande de fourniture d’électricité et/ou de gaz signée aux conditions du présent cahier des charges et des dispositions prises pour son application.
Le distributeur peut refuser la fourniture de l’électricité et/ou du gaz ou de renouveler les contrats y afférents lorsque le client doit à ce distributeur, pour le même lieu de consommation, des sommes non recouvrées.