TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 3 — Alimentation basse tension
Article 44
En basse tension les valeurs des puissances mises à disposition des clients seront choisies dans un tableau de valeurs normalisées fixées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Pour éviter que les phases du réseau ne soient inégalement chargées, le distributeur n'est pas tenu de livrer en monophasé une puissance supérieure à13,2 kVA.
Pour les installations provisoires visées à l'article 47 ci-dessous, le distributeur fixera la puissance susceptible d'être fournie compte tenu des possibilités du réseau.