TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 3 — Alimentation basse tension
Article 42
Pour assurer une desserte basse tension, le distributeur peut réaliser :
— des extensions basse tension ;
— des extensions haute tension ;
— des extensions haute et basse tensions ;
— des renforcements.
Les dispositions ci-après ne visent pas les réseaux établis au titre de programmes d'électrification régis par des dispositions particulières.
Le (ou les) demandeur(s) présentant une demande individuelle ou collective est (ou sont) tenu(s) de participer à 65% des frais d'établissement des ouvrages basse tension et 90% des frais d'établissement des ouvrages haute tension réalisés lorsque les puissances individuelles ne dépassent pas 40 KVA.
La participation de chaque demandeur sera déterminée au prorata de la puissance mise à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui.
Lorsque les puissances individuelles demandées sont supérieures à 40 KVA, la participation du demandeur sera de 90% dans les conditions suivantes :
Dans le cas où les raccordements nécessitent des postes de transformation, les demandeurs mettront à la disposition du distributeur les terrains nécessaires à l'établissement de ces postes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 21 Les locaux seront construits soit, par les demandeurs, après approbation des plans par le distributeur, soit, par le distributeur, mais à la charge intégrale des demandeurs.
Ces locaux seront clos, couverts et d'accès permanent aux agents du distributeur. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel.
L'équipement électrique du poste sera réalisé par le distributeur et à sa charge.
Lorsque la desserte d'un ou plusieurs demandeurs nécessite (un ou des) renforcement(s) de réseaux basse tension, ce (ou ces) renforcement(s) est (ou sont) à la charge des demandeurs, si les puissances individuelles demandées sont supérieures à 40 kVA et dans les conditions de participation décrites pour l'établissement des ouvrages et compte tenu des dispositions de l'article 40 ci-dessus. Si les demandes sont inférieures à 40 kVA leur renforcement est à la charge du distributeur.
Lorsqu'un raccordement est réalisé à titre provisoire, la pose et la dépose des ouvrages à réaliser sont intégralement à la charge du demandeur.
Dans le cas où les raccordements nécessitent un poste extérieur sur supports, la fourniture et la pose des supports nécessaires à l'installation du poste seront à la charge intégrale des clients. L'équipement électrique du poste sera à la charge du distributeur.