TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 39
a) les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment :
— des compteurs d'énergie active et des compteurs d'énergie réactive,
— des indicateurs ou enregistreurs de puissance,
— des accessoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure etc...).
En cas de production d'énergie réactive chez le client, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que l'installation du client pourrait envoyer sur le réseau.
b) Pour les puissances supérieures à 630 kVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension; les appareils de mesure et de contrôle sont réglés et plombés par les soins du distributeur. 20 Rabie El Aouel 1423 JOURNAL OFFICIEL DE 2 juin 2002
c) Pour les puissances inférieures ou égales à 630 kVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant une estimation forfaitaire des pertes dissipées par le transformateur. Les appareils de comptage et leurs accessoires sont fournis, posés, plombés et réglés par les soins du distributeur.
d) Les frais de pose sont à la charge du client.