TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 37
Les postes de livraison et de transformation des clients alimentés en haute tension sont construits conformément aux normes techniques en vigueur, aux frais des clients, par eux ou éventuellement par le distributeur.
Les clients haute tension sont ceux dont l'alimentation en électricité nécessite l'implantation d'un poste de livraison.
Le poste de livraison comprend des dispositifs de sécurité et de comptage.
A l’exception du dispositif de comptage, le poste de livraison peut être pourvu soit par le client, soit par le distributeur aux frais du client qui en reste le propriétaire.
Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents du distributeur.
En ce qui concerne le dispositif de comptage, celui-ci est livré dans tous les cas par le distributeur qui en reste le propriétaire et en assure la réparation.
En ce qui concerne l’entretien du poste de livraison, il peut être assuré par le distributeur, à la demande du client et à sa charge, sur la base d’un contrat signé entre les deux parties.
La réparation, le remplacement ou le renouvellement du matériel de livraison sont assurés par le distributeur à la charge du client, sauf si ce dernier disposant de moyens techniques, souhaite assurer lui-même les opérations d’entretien et de réparation.
Nonobstant les dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, la réparation, le remplacement ou le renouvellement des appareils de comptage sont assurés par le distributeur aux frais du client.
Toutefois, le client dispose de l'accès permanent au poste de livraison en vue d'en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat de fourniture d’électricité.
Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour approbation au distributeur avant tout commencement d'exécution. Le distributeur notifiera au client les modifications nécessaires dans un délai de :
— 1 mois pour les ouvrages de tension inférieure à 60 KV.
— 2 mois pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 60 KV.
La fourniture et le montage de l'appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme spécifié à l'article 39 ci-dessous.