TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 33
Lorsque le distributeur souhaite acquérir un ou des parties des ouvrages de client pour satisfaire l'extension de ses besoins généraux, et après accord du client, il remboursera à ce client une part des frais de premier établissement.
L'estimation de remboursement se fera au prorata de l'utilisation de l'ouvrage, amortissements déduits.
La participation aux frais d'entretien du poste se fera également au prorata des ouvrages utilisés par le distributeur et le client. Cette participation sera précisée par une convention entre les deux parties.
Lorsque le distributeur souhaite acquérir à l'amiable un ouvrage appartenant à un client pour satisfaire ses besoins généraux, il remboursera à ce client les frais de premier établissement, amortissements déduits.