TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 32
L'alimentation d'un client s'effectue, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison situé dans les emprises de l'établissement desservi.
Lorsque, la desserte est réalisée à la demande du client par plusieurs canalisations, le distributeur met à la charge du client la totalité des frais d'établissement ou de renforcement immédiats ou ultérieurs des réseaux qui assurent les alimentations autres que l'alimentation principale.
La puissance garantie à partir des installations de secours, sera précisée dans le contrat de fourniture d’électricité.