TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 31
Lorsque la demande d'un client, dont la tension normale est "N", justifie économiquement pour le distributeur, la construction anticipée d'ouvrages à une tension égale ou supérieure à "N", à partir desquels le client peut être raccordé à une tension inférieure à "N", cette demande sera prise en compte si les ouvrages anticipés existent.
Il sera appliqué, dans pareil cas, au nouveau client, les dispositions normales afférentes à la tension de raccordement sous réserve d'une participation aux frais d'établissement des ouvrages anticipés au prorata de la puissance demandée par rapport à la puissance des ouvrages.