TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 25
Le distributeur n'est pas tenu d'alimenter un point de livraison à une tension supérieure à la tension normale telle qu'elle est définie ci-dessus.
Cependant, la livraison de l'énergie peut être faite à une tension inférieure à la tension normale dans les deux cas suivants :
1. – Alimentation " bornes-poste " conformément à l'article 26 du présent cahier des charges ;
2. – Relèvement du seuil " S " conformément à l'article 30 du présent cahier des charges.
Le distributeur n'est pas tenu, toutefois, de consentir au client l'un de ces régimes de raccordement.