TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 24
Lorsqu'un client demande une augmentation de puissance mise à disposition cumulée supérieure à 30% de la puissance initialement mise à disposition, sans changement de la tension d'alimentation mais nécessitant un renforcement de réseaux, il est tenu de rembourser au distributeur les frais de renforcement des ouvrages en cause.
S (KW X KM) AERIEN S (KW X KM) SOUTERRAIN 2.000 4.000 7.000 14.000 60.000 120.000 300.000 600.000 750.000 1.500.000
— — Lorsque l'augmentation de la puissance mise à disposition entraîne le changement de la tension normale d'alimentation, les dispositions de l'article 22 ci-dessus seront applicables au nouveau raccordement.
Toutefois, certains des ouvrages financés par le client pour son précédent raccordement peuvent être réutilisés par le distributeur, auquel cas, les dispositions de l’article 23 ci-dessus sont applicables.