TITRE II — ALIMENTATION DES CLIENTS EN ELECTRICITE › Chapitre 2 — Alimentation en haute tension
Article 23
Un nouveau client ne peut être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents clients, qu'à la condition de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, des frais d'établissement supportés par les clients antérieurs.
Toutefois, ces frais sont diminués d'autant de huitièmes ( 1 ) de leur valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la 8 première mise en service des ouvrages en cause.
Il en sera de même en cas d'augmentation de puissance mise à disposition par l'un des précédents clients.
Les dispositions de cet article sont également applicables au distributeur dans le cas où ce dernier souhaite utiliser le raccordement du client pour ses besoins généraux.