Article 2
Le montant des droits de concession tel que prévu à l’annexe du présent décret est fixé en fonction de la zone d’intervention, du nombre d’unités exploitées tant en toute propriété qu’exploitées en toute propriété et affrêtées.
Le montant ci-dessus couvre les droits d’exploitation annuelle pour chaque navire en propriété.
Pour les armateurs de droit algérien qui recourent à des opérations d’affrêtement de navires battant pavillon étranger, le montant sus-cité est majoré.
Pour les armateurs bénéficiaires d’une concession d’exploitation d’un service de transport maritime s’effectuant en navigation à proximité du littoral (entre les ports algériens) l’exploitation des navires affrêtés doit se limiter à cette zone d’activité.
Toutefois, cette majoration ne s’applique pas lorsque le navire affrêté par un armateur de droit algérien est immatriculé sur le registre algérien.