CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
Les membres du conseil d’administration sont désignés , pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat .