CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 8
Le conseil d’administration comprend :
— un représentant du ministre de tutelle , président,
— un représentant du ministre chargé de la défense nationale,
— un représentant au niveau de la wilaya des ministres chargés de : * l’intérieur et des collectivités locales, * du travail et de la sécurité sociale, * des finances , * de la santé et de la population, * de l’éducation nationale, * de la formation professionnelle, * de la jeunesse et des sports, * du commerce,
— un représentant de la wilaya d’implantation,
— un représentant de la commune d’implantation ,
— deux (2) représentants du personnel de l’établissement élus par leurs pairs,
— cinq (5) représentants du mouvement associatif à caractère social.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 Il peut faire appel à toute personne jugée compétente susceptible de l’aider dans ses travaux .
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.