CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médico-psychologique
Article 20
Le conseil médico-psychologique comprend :
— le directeur de l’établissement, président,
— un médecin,
— un psychologue,
— un assistant social,
— un éducateur spécialisé, désigné par ses pairs, pour une période d’une (1) année renouvelable.
Le conseil médico-psychologique peut faire appel à toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences, pour l’aider dans ses travaux.
Le secrétariat du conseil médico-psychologique est assuré par un fonctionnaire de l’établissement désigné par le directeur.