CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 14
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur procès-verbaux, transcrits sur un registre côté et paraphé par le président du conseil.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après leur approbation par l’autorité de tutelle qui doit intervenir dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de leur transmission. Passé ce délai elles sont réputées acquises à l’exception de celles relatives :
— au budget et compte de gestion,
— à l’aliénation des biens immeubles.