Article 6
Les dispositions de l’article 7 du décret n° 68-652 du 26 décembre 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 7. — La validité du certificat d’agrément délivré par le ministre concerné, est de trois (3) ans.
Sur la demande du titulaire, un nouveau certificat peut lui être délivré tous les trois (3) ans dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu pour la délivrance du premier certificat.
La nomenclature des activités et spécialités d’ingénierie relevant des ministères sus-indiqués est fixée par arrêté du ministre concerné”.