TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d’administration
Article 8
Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— le représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé de la PME/PMI ;
— le représentant du ministre chargé de la santé ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
— le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— un représentant des récupérateurs des déchets désigné par la chambre nationale de commerce ;
— un représentant d’une association à vocation nationale œuvrant dans le domaine de l’environnement.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 7 Le directeur général de l’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.