TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 14
Le directeur général de l’Agence est responsable du fonctionnement de l’Agence, à ce titre :
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Agence ;
— il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— il est ordonnateur des dépenses de l’Agence ;
— il conclut tout marché, contrat, convention et accord conformément à la réglementation en vigueur ;
— il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’Agence ;
— il établit le projet d’organisation de l’Agence qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration ;
— il propose les tarifs de toutes les prestations commerciales fournies par l’Agence ;
— il élabore les projets de plans et de programmes de développement ainsi que les bilans et les comptes des résultats ;
— il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’administration ;
— il asssure la préparation des réunions du conseil d’administration ;
— il exerce le pouvoir de nomination sur l’ensemble du personnel de l’Agence à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu.