Article 4
Les dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
“Art. 17. — Les frais de justice criminelle sont : 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 11° (sans changement).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5 12°) Les frais de restauration :
— des membres du jury,
— des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel,
— des greffiers qui concourent aux travaux dudit tribunal,
— des agents de sécurité réquisitionnés pour accompagner les prévenus et les détenus lors des sessions du tribunal criminel,
— des prévenus et des détenus comparaissant devant ledit tribunal. 13°) Les frais d’hébergement et de transport des membres du jury et des magistrats siégeant au sein du tribunal criminel lorsque leur résidence habituelle est située dans un rayon supérieur à cinquante (50) kilomètres du siège de la juridiction dans laquelle ils sont appelés à siéger, sauf, circonstances exceptionnelles appréciées par le procureur général territorialement compétent”.