CHAPITRE IV — DES CATALOGUES D’INTERCONNEXION
Article 17
Le catalogue d'interconnexion est soumis à l'approbation de l’autorité de régulation dans les six (6) mois suivant l'attribution de la licence et sans préjudice des dispositions du décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001, susvisé.
Une copie du catalogue d’interconnexion, dûment approuvé par l’autorité de régulation, est transmise au ministre chargé des télécommunications.
Pour les exercices suivants, le catalogue est soumis à l’autorité de régulation au plus tard le 30 avril de l'année en cours. Les tarifs qui y figurent sont fondés sur l'analyse des résultats comptables au 31 décembre de l'exercice précédent. L’autorité de régulation dispose d'un délai maximal de quarante cinq (45) jours calendaires pour l'approuver ou demander des amendements. Le catalogue est publié avant le 30 juin de chaque année et sera valable du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Il est publié dans le mois suivant son approbation par l'autorité de régulation.
La publication du catalogue sera annoncée par insertion d’un communiqué dans au moins deux (2) quotidiens nationaux. Cette annonce précisera le lieu où le catalogue pourra être retiré ainsi que le montant à payer en compensation des frais d'édition.
La publication sera complétée par l’insertion du catalogue dans un site Internet facilement accessible au public et consultable gratuitement.
A défaut de publication par l'opérateur de l’annonce de la publication du catalogue ou de son insertion dans un site Internet, l’autorité de régulation assurera l’annonce et/ou la publication du catalogue aux frais de l'opérateur défaillant.
Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur devra être signalée en tant que telle dans les conventions d'interconnexion.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2016)
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« Art. 17. — Le catalogue ......................... (sans changement jusqu’à) au ministre chargé des télécommunications.
Pour les exercices suivants, le catalogue est soumis à l'autorité de régulation au plus tard le 15 juillet de l'année en cours. Les tarifs qui y figurent sont fondés sur l'analyse des résultats comptables au 31 décembre de l'exercice précédent. L'autorité de régulation dispose d'un délai s'étalant jusqu'au 20 octobre pour l'approuver ou demander des amendements. Le catalogue entre en vigueur le 31 octobre de chaque année et sera valable jusqu'au 30 octobre de l'année suivante.
Il est publié par l'opérateur dans le mois suivant son approbation par l'autorité de régulation. ..................... (le reste sans changement) ................... ».