Article 13
Si pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'autorisation ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de l'octroi de l'autorisation, il lui est adressé une mise en demeure en vue de remédier aux manquements relevés.
A l'expiration du délai de deux (2) mois suivant la mise en demeure et au cas où la situation demeure en l'état, le gestionnaire des services aéroportuaires procède à la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six (6) mois; l'autorité chargée de l'aviation civile préalablement informée.
A l'issue de la période de suspension et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, l'autorisation est retirée.