Article 10
En cas de refus de l'autorisation, le postulant peut introduire un recours écrit dans le délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision de refus, auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
Le délai de traitement des demandes d'octroi d'autorisation d'exercice des services d'assistance en escale, les motifs et/ou les cas de refus d'octroi de celle-ci et, éventuellement, les modalités de recours sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.