CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT
Article 10
Le Conseil d’administration comprend :
— le ministre de l’agriculture ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— le représentant du ministre du tourisme ;
— le directeur chargé des services vétérinaires auprès du ministère de l’agriculture ;
— les présidents des associations nationales d’éleveurs ;
— le directeur général de la société des courses et du pari mutuel ;
— le directeur général du CNIAAG ;
— le président de la fédération équestre algérienne ou son représentant ;
— quatre représentants des éleveurs de camelins ;
— le président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant.
Le directeur général de l’Office assiste aux réunions du conseil, à titre consultatif.
Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’Office .
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne ou autorité jugée compétente pouvant l’éclairer dans ses travaux.