CHAPITRE I — INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTROLE DE L’ETAT DU PAVILLON
Article 9
Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité ou l'étanchéité du navire, ou l'efficacité ou l'intégralité de son armement, le capitaine ou le propriétaire du navire devrait faire rapport dès que possible à l'administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent qui doit alors entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions applicables au certificat particulier.
Une visite supplémentaire, générale ou partielle, selon le cas, doit permettre de s'assurer que les réparations et les éventuelles rénovations ont été réellement effectuées et que le navire et son armement restent appropriés pour le service auquel le navire est destiné.