CHAPITRE I — INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTROLE DE L’ETAT DU PAVILLON
Article 7
La visite périodique comporte une inspection, avec essais du matériel d'armement, si nécessaire de façon à garantir qu'il satisfait aux prescriptions relatives au certificat particulier, qu'il est dans un état satisfaisant et qu'il est adapté au service auquel le navire est destiné.
La visite périodique consiste aussi à vérifier que tous les certificats, registres, manuels d'exploitation et autres instructions et documents spécifiés dans les prescriptions relatives au certificat particulier se trouvent à bord du navire.