CHAPITRE II — INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTRÔLE DE L’ETAT DU PORT
Article 15
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 14 ci-dessus, les inspecteurs qui procèdent au contrôle de l’Etat du port accordent la priorité aux navires suivants :
— les navires qui se présentent pour la première fois au port ou à ses dépendances ;
— les navires qui se présentent au port ou à ses dépendances après une absence de douze (12) mois ou plus ;
— les navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, qui n’ont pas communiqué à l’administration maritime tous les renseignements pertinents sur les caractéristiques et les mouvements du navire et sur les marchandises dangereuses ou polluantes qu’ils transportent ;
— les navires dont la classification a fait l’objet d’une suspension au cours des six (6) mois précédents pour des raisons de sécurité.