CHAPITRE II — INSPECTION DES NAVIRES AU TITRE DU CONTRÔLE DE L’ETAT DU PORT
Article 14
Lors des inspections prévues à l’article précédent, il doit être procédé au minimum à la vérification des certificats et documents mentionnés en annexe du présent décret, à la vérification de l’état général du navire y compris de la salle des machines, des locaux d’habitation et des conditions d’hygiène.
Lorsqu’il s’avère nécessaire, il peut être procédé à une inspection plus détaillée incluant de plus amples vérifications de la conformité avec les exigences opérationnelles à bord.
Dans ce cas l’inspecteur peut être assisté par toute personne ayant les compétences requises.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 11