Article 3
Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs doivent comporter :
— la circonscription électorale concernée ;
— la dénomination du ou des partis politiques pour les listes présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, en langue arabe et en caractères latins ;
— l'identification de la liste ;
— les noms et prénoms des candidats titulaires ainsi que ceux des suppléants de la liste, en langue arabe et en caractères latins ;
— la date de l'élection.
Outre les mentions ci-dessus, le bulletin de vote concernant l'élection de l'Assemblée populaire nationale pour le vote des nationaux résidant à l'étranger doit préciser la dénomination de la zone géographique du candidat.