TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 98
A titre transitoire l’administration chargée de la marine marchande peut, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables avant le 1er février 1997, continuer à délivrer, revalider les brevets, reconnaître et viser jusqu’au 1er février 2002 les brevets pour les gens de mer qui ont commencé, avant le 1er février 1997, un service en mer, un programme d’enseignement et de formation ou un cours de formation approuvés avant le 1er août 1998.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15