TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 97
Les gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon d’un autre Etat Partie à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, et effectuant une navigation régulière à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevets équivalentes à celles imposées aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon algérien effectuant une navigation à proximité du littoral.
Les gens de mer servant à bord de navires battant pavillon algérien, n’effectuant pas de navigation à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites en matière de formation, d’expérience ou de brevets aux gens de mer servant à bord des navires battant pavillon d’un autre Etat Partie à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.