TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 95
Les visas attestant la délivrance d’un brevet ou la reconnaissance d’un brevet au titre du présent décret, expirent dès la fin de la validité dudit brevet ou lorsqu’il est retiré, suspendu ou annulé par l’Etat qui l’a délivré et, en tout état de cause, cinq (5) ans au plus tard après la date de sa délivrance.
La capacité permettant au titulaire d’un brevet de servir à bord d’un navire battant pavillon algérien est indiquée sur le modèle de visa dans les mêmes termes que ceux utilisés dans le certificat fixant les effectifs minimum de sécurité à bord des navires.