TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 93
Tout officier titulaire d’un brevet cité aux paragraphes A et B de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, doit pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, justifier auprès de l’administration chargée de la marine marchande à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq (5) ans:
— son aptitude physique notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive;
— sa compétence professionnelle.
Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande .