TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 8
La navigation effective, au sens du présent décret, correspond aux périodes d’embarquement professionnel accomplies sur des navires effectuant une des navigations visées à l’article 2 ci-dessus, dans le service approprié au titre correspondant (pont, machines ou radios).
Les services effectifs à la mer accomplis dans la marine nationale ou sur un navire-école pourront être validés dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.