TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 86
Les candidats aux brevets énumérés aux paragraphes A, alinéas (a) et (b) et B de l’article 3 ci-dessus doivent remplir les conditions suivantes:
1. Etre âgé de dix huit (18) ans au moins lors de la présentation de la candidature à un brevet initial d’officier chargé de quart (pont ou machine).
N° 11 Safar 1423
2. Avoir suivi un enseignement de base en sécurité maritime.
3. Satisfaire aux normes d’aptitude physique fixées par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne l’acuité visuelle et auditive et posséder un certificat valide, attestant leur aptitude physique, délivré par un médecin qualifié et habilité par le ministre chargé de la marine marchande.
4. Avoir accompli un service effectif en mer.
Le service en mer pour les candidats au brevet initial d’officier chargé de quart (pont ou machine), doit être consigné dans un registre de formation dont le modéle est approuvé par le ministre chargé de la marine marchande.
5. Etre titulaire :
— soit du certificat général d’opérateur (CGO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets cités au paragraphe A, alinéas (a) et (b) de l’article 3 ci-dessus, à l’exception de celui de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux.
— soit du certificat restreint d’opérateur (CRO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets cités au paragraphe A, alinéa (c) de l’article 3 ci-dessus, à l’exception de celui de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) tonneaux.