TITRE IV — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT › Section 2 — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 79
Les manquements dans l’exécution des fonctions liées aux brevets délivrés dans le cadre des dispositions du présent décret, telles que fixées à l’annexe III du présent décret, font l’objet d’une enquête par l’administration chargée de la marine marchande et donnent lieu à des sanctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13