TITRE IV — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT › Section 2 — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 77
Le contrôle par l’Etat du port est effectué par l’administration maritime locale et consiste à : 1 — vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires conformément à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, d’un brevet approprié ou d'une dispense valide, ou fournissent un document prouvant qu’une demande de visa attestant la reconnaissance a été soumise aux autorités de l’Etat du pavillon ; 2 — vérifier que les brevets n’ont pas été obtenus d’une manière frauduleuse ; 3 — vérifier que les effectifs et les brevets des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifs de sécurité de l’Etat du pavillon ; 4 — vérifier éventuellement la compétence des gens de mer à assurer leurs fonctions sur le lieu de travail conformément aux prescriptions édictées par la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.