TITRE IV — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT › Section 2 — Procédures de contrôle par l’Etat du port
Article 76
Les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception de ceux exclus au titre du décret n° 88-88 du 26 avril 1988, susvisé, sont soumis dans les ports algériens, au contrôle effectué au titre de l’Etat du port par les agents habilités à vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont titulaires d’un brevet conforme aux dispositions de la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, ou disposent d’une dispense appropriée.