TITRE IV — PROCEDURES DE RECONNAISSANCE DES BREVETS ET DE CONTROLE PAR L’ETAT DU PORT › Section I — Conditions de reconnaissance des brevets
Article 74
La reconnaissance d’un brevet délivré par un autre Etat par le ministre chargé de la marine marchande est subordonnée aux conditions suivantes : 1 — Les brevets présentés doivent avoir été délivrés par un autre Etat partie à la Convention Internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée. 2 — La partie concernée est disposée à notifier toutes modifications importantes apportées aux dispositions prévues pour la formation et la délivrance des brevets. 3 — Les exigences concernant les normes de compétence, la délivrance et la reconnaissance des brevets et la tenue des registres sont pleinement respectées et un système de normes de qualité instauré tel que prévu par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée.