TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 65
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires :
— soit du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 63 ci-dessus, réunissant douze (12) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à six mille (6000) kilowatts.
— soit du brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 64 ci-dessus, réunissant douze
(12) mois de navigation effective en qualité de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.