TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 64
Le brevet de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à six mille (6000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 62 ci-dessus, réunissant après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts dont au moins six (6) mois de navigation effective en qualité de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.