TITRE II — DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE NAVIGATION
Article 5
Les fonctions de commandement et d’officier à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des brevets et certificats énumérés à l’article 3 ci-dessus.
Les titulaires d’un diplôme délivré par les instituts nationaux et écoles de formation maritime ou d’un titre reconnu équivalent exercent, selon leurs qualifications, les fonctions d’élèves officiers ou d’officiers à bord des navires jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l’obtention du brevet afférent.
N° 11 Safar 1423 Toutefois, pour le transport maritime autrement qu’en vrac, l’exercice des fonctions d’officier à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour produits chimiques, des navires citernes pour gaz liquéfié, des navires transportant des marchandises dangereuses est subordonné aux conditions de formation et de qualification particulières qui seront définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande