TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 57
Le brevet de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet d’officier chargé du quart à la machine de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les conditions fixées à l’article 55 ci-dessus, réunissant après l'obtention du diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé du quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts .