TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 50
Le brevet de matelot faisant partie d’une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principale a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts est délivré aux candidats ayant suivi une formation spéciale se rapportant aux fonctions liées au quart à la machine et comportant un service en mer d’une durée de deux (2) mois de navigation effective en cette qualité.