TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section II — Conduite des navires de pêche
Article 44
Le commandement des navires de pêche armés à la navigation à la pêche dite de deuxième (2ème) catégorie ou de première (1ère) catégorie peut être assuré par les capitaines titulaires de brevet de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à six mille (6000) tonneaux effectuant une navigation sans restriction.
Ces capitaines doivent justifier d’une formation spécialisée dans le domaine de la pêche.
La durée et le programme de cette formation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.