TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section II — Conduite des navires de pêche
Article 39
Le brevet de lieutenant de pêche est délivré, après examen, aux candidats ayant accompli dix huit (18) mois de navigation effective à la pêche après l’obtention du diplôme de lieutenant de pêche dans les conditions fixées à l’article 38 ci-dessus.
Les candidats titulaires du brevet de patron côtier à la pêche et titulaires du diplôme de lieutenant de pêche, reçoivent après examen le brevet de lieutenant de pêche, sans être tenus à la condition de navigation prévue dans le présent article.